Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application ;
Vu l'article 12 de la loi de finances pour 1976 (no 75-1278 du 30 décembre 1975) ;
Vu l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995), modifié par l'article 61 de la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du 30 décembre 1996) et par l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 1997 (no 97-1239 du 29 décembre 1997) ;
Vu le décret no 69-92 du 30 janvier 1969 relatif aux modalités d'application de l'option ouverte en matière de soutien financier aux petites exploitations cinématographiques ;
Vu le décret no 98-750 du 24 août 1998 modifié relatif au soutien financier à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques et au soutien financier à la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques ;
Vu le décret no 99-130 du 24 février 1999 modifié relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique ;
Vu le décret no 2002-568 du 22 avril 2002 portant définition et classement des établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 4 du décret du 24 août 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Des subventions sont accordées chaque année aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques faisant l'objet d'un classement d'art et d'essai dans les conditions prévues par le décret no 2002-568 du 22 avril 2002 portant définition et classement des établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai.
Le montant de ces subventions est déterminé en prenant en considération les efforts fournis par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques en vue de promouvoir une programmation d'art et d'essai de qualité, de concourir à la formation du public et d'entreprendre des actions particulières d'animation.
Les décisions relatives à l'octroi des subventions sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie, après avis de la commission prévue à l'article 5 du décret du 22 avril 2002 précité. »
Art. 2. - Les articles 5 et 6 du décret du 24 août 1998 susvisé sont abrogés.
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 avril 2002.